Avis 20161263 Séance du 12/05/2016

Copie du rapport complet 2014 de la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), délégataire « eaux et assainissement », comprenant les pages 54 et 56 du rapport « Service de l'eau potable », et les pages 45 à 48 du rapport « Service de l'assainissement ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de la région de Bletterans à sa demande de copie du rapport complet 2014 de la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), délégataire « eaux et assainissement », comprenant les pages 54 et 56 du rapport « Service de l'eau potable », et les pages 45 à 48 du rapport « Service de l'assainissement ». La commission relève que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements de coopération intercommunales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. Après avoir pris connaissance des document en cause, la commission rappelle que si les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, les comptes annuels de résultat ne sont communicables qu'après occultation préalable des lignes faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire. La commission indique en revanche que les informations contenues dans les bilans financiers du fonds contractuel, qui ne révèlent aucun élément couvert par le secret en matière industrielle et commerciale, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande d'avis, sous les réserves énoncées.