Avis 20161261 Séance du 28/04/2016

Copie des documents relatifs au lotissement « Paris Chevreuse » édifié en 1922 par Monsieur X, dont les demandeurs sont les héritiers directs : 1) la matrice cadastrale ; 2) la matrice cadastrale concernant la parcelle B 590 sise lieu-dit Les grands Prés.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Gometz-le-Châtel à leur demande de communication de copies des documents suivants : 1) les matrices cadastrales des parcelles du lotissement "Paris Chevreuse", édifié en 1922 par Monsieur X ; 2) la matrice cadastrale de la parcelle B 590, située au lieu-dit "Les grands près". En l'absence de réponse du maire de Gometz-le-Châtel à la date de sa séance, la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, et, d'autre part, sur les matrices cadastrales, documents littéraux qui regroupent l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, ses date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère, s'agissant des matrices cadastrales, que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. En revanche, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Seules sont ainsi communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, les date et lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. En l'espèce, la commission relève l'absence, dans les documents qui lui ont été présentés, de tout élément de nature à établir que Monsieur et Madame X sont propriétaires de l'une ou de plusieurs des parcelles visées par leur demande. Dès lors, s'agissant de ces parcelles, la commission considère que les demandeurs ne peuvent prétendre qu'à la communication des seules informations énumérées à l'article L107 A du livre des procédures fiscales. Dans cette mesure, la commission émet ainsi un avis favorable à la demande.