Avis 20161260 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants, pour les passages le concernant : 1) le procès-verbal ou la délibération du comité technique départemental du 16 décembre 2015 ; 2) le procès-verbal ou la délibération du comité technique départemental du 20 janvier 2016 ; 3) le procès-verbal ou la délibération de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs en date du 17 décembre 2015 ; 4) le procès-verbal ou la délibération de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs en date du 29 janvier 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, pour les passages le concernant : 1) le procès-verbal ou la délibération du comité technique départemental du 16 décembre 2015 ; 2) le procès-verbal ou la délibération du comité technique départemental du 20 janvier 2016 ; 3) le procès-verbal ou la délibération de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs en date du 17 décembre 2015 ; 4) le procès-verbal ou la délibération de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs en date du 29 janvier 2016. La commission estime que ces documents, lorsqu'ils auront été achevés, seront communicables à l'intéressé, pour les seules mentions générales et mentions le concernant et après occultation des mentions relatives à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère a informé la commission que ces procès-verbaux n'ont pas encore été arrêtés par les commissions et comités concernés. Ces documents étant à ce jour ainsi inachevés, la commission émet un avis défavorable, en l'état, à leur communication, conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.