Avis 20161253 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des agents contractuels de la ville de Paris après anonymisation, avec leur ancienneté, leur salaire actuel, leur expérience et leur formation ; 2) la liste des attachés, attachés principaux et chefs des services administratifs de la ville de Paris après anonymisation, avec leur âge, leur ancienneté et leur grade, ayant servi au calcul de la rémunération « moyenne » concernant ces agents.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des agents contractuels de l'inspection générale de la ville de Paris après anonymisation, avec leur ancienneté, leur salaire actuel, leur expérience et leur formation ; 2) la liste des attachés, attachés principaux et chefs des services administratifs de la ville de Paris après anonymisation, avec leur âge, leur ancienneté et leur grade, ayant servi au calcul de la rémunération « moyenne » concernant ces agents. La commission rappelle, à titre liminaire, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, formation…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce qui concerne le document visé au point 1), l'administration, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a indiqué à la commission, d'une part, ne détenir aucun document recensant les éléments de formation et d'expérience des agents contractuels de l'inspection générale de la ville de Paris et, d'autre part, que compte tenu du très faible nombre d'agents concernés (dix en incluant le demandeur), la communication de leur rémunération et ancienneté respectives, même après anonymisation, permettrait de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur chacun d'eux. La commission, qui en convient, émet par suite un avis défavorable à la communication à Monsieur X des seuls éléments dont dispose l'administration. Pour ce qui concerne le document visé au point 2), l'administration, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a indiqué à la commission ne pas utiliser de liste anonymisée servant au calcul de la moyenne des rémunérations des attachés de la ville de Paris. La commission en prend note mais rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants comme aux documents administratifs susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Dans l'hypothèse où une telle liste pourrait ainsi être obtenue, la commission précise que ne sont pas communicables, s'agissant des éléments de rémunération, les informations liées, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent, ou encore les informations relatives aux horaires de travail et aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur chacun des agents. La commission émet donc, sous toutes ces réserves, un avis favorable à la communication à Monsieur X du document visé au point 2), s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.