Avis 20161249 Séance du 12/05/2016

Copie intégrale des documents suivants concernant leur fils, X : 1) son dossier scolaire (documents papiers, documents informatiques et échanges de mails) ; 2) son dossier médical.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école élémentaire publique des Tournelles à leur demande de communication d'une copie intégrale des documents suivants concernant leur fils, X : 1) son dossier scolaire (documents papiers, documents informatiques et échanges de mails) ; 2) son dossier médical. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la directrice de l'école élémentaire publique des Tournelles a informé la commission qu'elle n'était plus en possession du livret scolaire, déjà remis à la famille, qu'aucun autre dossier n'existait et qu'elle n'avait conservé aucun message électronique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 1). La commission rappelle ensuite qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que le document sollicité au point 2) est communicable aux demandeurs, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La directrice de l'école élémentaire publique des Tournelles a indiqué, à cet égard, à la commission que le dossier médical avait été transmis au collège de secteur. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, au chef d'établissement dudit collège et d’en aviser les demandeurs.