Avis 20161244 Séance du 28/04/2016
Communication des documents suivants concernant l'appel d'offres référencé 2014/S 230-405274 portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc :
1) la liste des projets retenus ;
2) les fiches d'instruction des projets retenus, établies conformément à l'article 12 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité alors en vigueur (actuel article R311-26 du code de l'énergie) ;
3) le rapport de synthèse prévu par ce même article ;
4) l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie, prévu par l'article 13 de ce même décret (actuel article R311-27 du code de l'énergie).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel d'offres référencé 2014/S 230-405274 portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc :
1) les fiches d'instruction des projets retenus, établies conformément à l'article 12 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité alors en vigueur (actuel article R311-26 du code de l'énergie) ;
2) le rapport de synthèse prévu par ce même article ;
3) l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie, prévu par l'article 13 de ce même décret (actuel article R311-27 du code de l'énergie).
En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la date de sa séance, la commission rappelle que, dans le cadre des procédures de mise en concurrence, le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Dans ce cadre, la commission estime que les fiches d'instruction relatives aux entreprises lauréates, comportant une évaluation des mérites de leur candidature, sont communicables à toute personne qui le demande, après occultation des mentions relevant, en application des principes qui viennent d'être rappelés, du secret en matière commerciale et industrielle, tandis que les fiches relatives aux offres non retenues ne le sont qu'aux auteurs de ces offres, chacun pour ce qui le concerne.
La commission estime par ailleurs que les mêmes occultations doivent être faites dans le document visé au point 2).
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.
Enfin, la commission constate que le document sollicité au point 3) aurait dû être publié, en application de l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité alors en vigueur et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R311-27 du code de l'énergie, et que la ministre ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette publication.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à sa communication.