Avis 20161183 Séance du 14/04/2016
Copie des documents suivants :
1) la note n° 000295 du 30 novembre 2011 relative à la réception et la détention de livres brochés par les personnes détenues ;
2) la note de juillet 2014 dite « circulaire culte » qui recense les objets autorisés pour la pratique du culte des détenus ;
3) les documents se rapportant à l'hygiène et à la propreté :
a) la circulaire DAP 85.17.623 du 26 avril 1985 ;
b) la note DAP J62 du 18 février 1988 ;
c) la note DAP du 3 février 2011.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants :
1) la note n° 000295 du 30 novembre 2011 relative à la réception et la détention de livres brochés par les personnes détenues ;
2) la note de juillet 2014 dite « circulaire culte » qui recense les objets autorisés pour la pratique du culte des détenus ;
3) les documents se rapportant à l'hygiène et à la propreté :
a) la circulaire DAP 85.17.623 du 26 avril 1985 ;
b) la note DAP J62 du 18 février 1988 ;
c) la note DAP du 3 février 2011.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.