Avis 20161126 Séance du 14/04/2016

Copie, par courrier électronique, de l'état des dépenses du compte 6232 « Fêtes et cérémonies », pour les fonctions 0201 « Administration générale - personnel non ventilable », 0202 « Administration générale - autres moyens généraux », 021 « Assemblée locale » et 023 « Information, communication, publicité », concernant la gestion 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, de l'état des dépenses du compte 6232 « Fêtes et cérémonies », pour les fonctions 0201 « Administration générale - personnel non ventilable », 0202 « Administration générale - autres moyens généraux », 021 « Assemblée locale » et 023 « Information, communication, publicité », concernant la gestion 2015. La commission précise qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission déduit des éléments en sa possession que le compte administratif 2015 du conseil départemental du Var est en cours d'élaboration pour être signé ultérieurement. Elle estime donc que ce document revêt à ce stade un caractère inachevé et émet un avis défavorable à sa communication, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Seul le document achevé sera communicable sur la base de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales.