Avis 20161114 Séance du 28/04/2016

Copie des rapports d’incident rédigés par Monsieur X et Madame X, conseillers principaux d’éducation, à la suite de l’agression dont a été victime sa cliente le 28 mai 2015.
Maître X, conseil de Mademoiselle X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2016, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée polyvalent Charlie Chaplin à sa demande de copie des rapports d’incident rédigés par Monsieur X et Madame X, conseillers principaux d’éducation, à la suite de l’agression dont a été victime sa cliente le 28 mai 2015. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Après avoir pris connaissance des deux rapports que l'administration a produits en réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que ces documents, relatifs à l'altercation survenue entre un autre élève du lycée et Mademoiselle X qui a conduit cette dernière à l'infirmerie, décrivent le comportement de cet autre élève dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission estime par suite que ces rapports ne sont pas communicables à des tiers. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents précités.