Avis 20161101 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants : 1) la lettre de saisine d'Orange accompagnant son dossier de contestation sous pli confidentiel, lors de la transmission dudit dossier au comité médical supérieur ; 2) les conclusions et l'avis émis par le comité médical supérieur, ainsi que tout autre document qui y serait joint, suite à l'examen de son dossier par ce même comité en date du 13 janvier 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) la lettre de saisine d'Orange accompagnant son dossier de contestation sous pli confidentiel, lors de la transmission dudit dossier au comité médical supérieur ; 2) les conclusions et l'avis émis par le comité médical supérieur, ainsi que tout autre document qui y serait joint, suite à l'examen de son dossier par ce même comité en date du 13 janvier 2016. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Enfin, la commission est compétente pour émettre un avis préalable au recours contentieux pour les refus opposés à des demandes de communication postérieures à l’avis du comité médical, ou le cas échéant, du comité médical supérieur, sur lesquelles la décision de l’administration intervient, en application des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du président d'Orange groupe à la date de sa séance, la commission, qui constate que le comité médical supérieur s'est tenu le 13 janvier 2016 émet donc un avis favorable.