Avis 20161098 Séance du 28/04/2016

Copie des documents suivants concernant le changement d'école de son fils mineur, X : 1) le rapport de Monsieur X, adjoint à la directrice académique ; 2) son dossier scolaire comprenant notamment : a) le rapport de Monsieur X, inspecteur de la circonscription d'Herblay ; b) le rapport de Madame X, psychologue scolaire ; c) le rapport de Monsieur X, inspecteur de la circonscription d'Herblay ; d) le rapport de Monsieur X, psychologue scolaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise à sa demande de copie des documents suivants concernant le changement d'école de son fils mineur, X : 1) le rapport de Monsieur X, adjoint à la directrice académique ; 2) son dossier scolaire comprenant notamment : a) le rapport de Monsieur X, inspecteur de la circonscription d'Herblay ; b) le rapport de Madame X, psychologue scolaire ; c) le rapport de Monsieur X, inspecteur de la circonscription d'Herblay ; d) le rapport de Monsieur X, psychologue scolaire. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Cependant, aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont exclus du droit à communication les documents qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. En l’absence de réponse de la la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités relatifs à l'enfant X sont en principe communicables de plein droit à Madame X, sa mère, en application des dispositions de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable.