Avis 20161094 Séance du 28/04/2016
Communication des documents relatifs aux conditions de départ notamment financières de Madame X de son poste de directrice de service commerce au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire - délégation du Havre à sa demande de communication des documents relatifs aux conditions de départ notamment financières de Madame X de son poste de directrice de service commerce au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire.
En l’absence de réponse du président de la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire - délégation du Havre à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement).
Par ailleurs, si les documents sollicités incluaient une convention conclue par l'intéressée avec son employeur présentant le caractère d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, celle-ci ne présenterait pas le caractère d'un document administratif.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication, s’ils existent, des documents demandés.