Avis 20161092 Séance du 28/04/2016
Copie des documents suivants relatifs à l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur un périmètre, délivré à l'association syndicale libre ASL Rodin Plateau Egalité par arrêté du préfet du 13 janvier 2016 :
1) la demande émise par le cabinet Loiselet et Daigremont ;
2) l'intégralité du dossier présenté, annexé à la demande, y compris les éléments initialement manquants et réclamés par la préfecture, postérieurement à la demande initiale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur un périmètre, délivré à l'association syndicale libre ASL Rodin Plateau Egalité par arrêté du préfet du 13 janvier 2016 :
1) la demande émise par le cabinet Loiselet et Daigremont ;
2) l'intégralité du dossier présenté, annexé à la demande, y compris les éléments initialement manquants et réclamés par la préfecture, postérieurement à la demande initiale.
En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R252-10 de la sécurité intérieure « L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale./ L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des système de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ainsi que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu'elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code.
La commission rappelle ainsi sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions.