Avis 20161089 Séance du 12/05/2016

Copie de documents relatifs au recours déposé par Madame X sur le permis de construire n° PC 0692290700003-1 déposé par la demanderesse le 19 avril 2007 : 1) la lettre de recours ; 2) le document mentionnant qu'un recours a été fait à la suite du dépôt de ce permis de construire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes de l'Ouest Rhodanien à sa demande de copie de documents relatifs au recours déposé par Madame X sur le permis de construire n° PC 0692290700003-1 déposé par la demanderesse le 19 avril 2007 : 1) la lettre de recours ; 2) le document mentionnant qu'un recours a été fait à la suite du dépôt de ce permis de construire. En l'absence de réponse du président de la Communauté de communes à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions de l’article L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée. Ces dispositions s’appliquent également aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission rappelle, en second lieu, qu'un recours contentieux est un document de nature judiciaire, qui ne relève pas du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et sur la communication duquel elle n'est donc pas compétente pour se prononcer. Elle considère donc que seul un recours gracieux relatif à une autorisation individuelle d'urbanisme pourrait être communicable, dans le cas où un tel recours aurait donné lieu à une décision expresse du maire. En l'espèce, la commission croit comprendre la demande comme portant sur un recours contentieux. Dans cette hypothèse, en vertu des principes précédemment rappelés, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. La commission souligne toutefois qu'elle émettrait un avis favorable dans l'hypothèse où le recours mentionné soit un recours gracieux qui ait donné lieu à une décision expresse du maire.