Avis 20161084 Séance du 14/04/2016
Communication des lettres de mission adressées par le ministère de la Santé aux directeurs généraux de l'ARS Bretagne suivants :
1) Monsieur X ;
2) Monsieur X.
MonsieurX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication des lettres de mission adressées par le ministère de la Santé aux directeurs généraux de l'ARS Bretagne suivants :
1) Monsieur X ;
2) Monsieur X.
En ce qui concerne le point 1 de la demande, la commission constate qu'elle a déjà statué sur une demande similaire (avis 20160516), elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande sur ce point.
S'agissant du document sollicité au point 2, la commission rappelle en premier lieu qu'en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7, ne sont pas communicables les documents administratifs qui porteraient, notamment, atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente et à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières.
En second lieu, les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que les éléments relatifs à la vie privée. En revanche, la circonstance que certaines des informations contenues dans ces documents pourraient faire l’objet d’une mauvaise interprétation de la part de tiers n’est pas de nature à justifier un refus de communication.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du document, émet un avis favorable à sa communication après occultation, le cas échéant, des mentions protégées selon les règles précédemment rappelées.