Avis 20161049 Séance du 14/04/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 5 octobre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Compiègne à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 5 octobre 2015. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, sa demande est fondée par son souhait de connaître les causes du décès de sa mère. Ne lui étaient, dès lors, communicables que les éléments du dossier médical de sa mère susceptibles de la renseigner sur ce point. Ces documents lui ont été communiqués par le Centre hospitalier de Compiègne. Les autres éléments du dossier médical de sa mère ne lui sont, en vertu des dispositions du code de la santé publique, pas communicables. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du dossier médical dans son intégralité.