Avis 20161042 Séance du 28/04/2016

Communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Roubaix à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre communal d'action sociale de Roubaix a informé la commission, qu'il avait par courriers des 8 mars 2016 adressé à Maître X et 25 février 2016 et 3 mars 2016 adressés à Madame X, indiqué à ceux-ci qu'une copie du dossier de cette dernière pouvait lui être délivrée sous réserve, conformément à l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration, du paiement préalable des frais de copie dont le montant leur a été indiqué. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.