Avis 20161022 Séance du 14/04/2016

Copie du rapport d’évaluation périodique du service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne, effectuée en juin 2015 par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
Monsieur X, pour le syndicat CGT des personnels du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aisne à sa demande de communication d'une copie du rapport d’évaluation périodique du service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne, effectuée en juin 2015 par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission considère par ailleurs que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, conformément à l'article L311-5 de ce code, des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes dans la mesure où celle-ci pourrait faciliter la commission d'actes de malveillance et compliquer l'action des services de secours ainsi que, conformément à l'article L311-6 du code, des mentions révélant le comportement d'une personne et dont la communication serait susceptible de lui porter préjudice. La commission considère que les passages du rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne. La commission souligne enfin, s'agissant d'un rapport périodique, réalisé à échéance régulière et prévisible, la circonstance que ce document puisse revêtir un caractère préparatoire est sans incidence sur son caractère communicable, dès lors que l'administration n'indique pas, dans sa réponse à la commission, qu'elle sera amenée à prendre une ou plusieurs décisions sur le fondement de ce document. La commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment mentionnées.