Avis 20161015 Séance du 14/04/2016
Copie, par voie électronique, du constat d'huissier concernant l'affichage du permis de construire n° 09407915N0017 délivré le 21 août 2015.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-sur-Marne à sa demande de copie, par voie électronique, du constat d'huissier concernant l'affichage du permis de construire n° 09407915N0017 délivré le 21 août 2015.
La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration l'informant d'une procédure contentieuse en cours et du rattachement à cette procédure juridictionnelle du document visé dans la demande.
la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
La commission estime que le document sollicité, établi pour les besoins d'une procédure contentieuse, revêt lui-même un tel caractère. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.