Conseil 20161008 Séance du 28/04/2016
Caractère communicable à un tiers qui en fait la demande d'une notification d'intention de vente d'immeubles, prévue par l'article L412-18 du code rural, adressée par le notaire au fermier ou à la SAFER en vue de purger le droit de préemption.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers qui en fait la demande d'une notification d'intention de vente d'immeubles, prévue par l'article L412-18 du code rural, adressée par le notaire au fermier ou à la SAFER en vue de purger le droit de préemption.
La commission rappelle à titre préliminaire qu'aux termes de l'article L412-18 du code rural et de la pêche maritime " Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. / Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. (...)".
La commission rappelle ensuite sa position constante selon laquelle les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption.
Elle considère donc que le document objet de votre saisine n'est pas communicable.