Avis 20161005 Séance du 14/04/2016

Copie des documents suivants : 1) la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception par la SARL X de l'avis de vérification de comptabilité daté du 17 février 2015 ; 2) l'avis de vérification de comptabilité daté du 17 février 2015 adressé à la SARL X par lettre recommandée avec accusé de réception ; 3) la mise en demeure de déposer la déclaration de résultat remise le 25 mars 2015 à la gérante de la SARL X ; 4) les demandes adressées dans le cadre du droit de communication auprès des clients et/ou des fournisseurs de ladite société et évoquées dans les tableaux figurant en pages 4 et 5 de la proposition de rectification du 8 décembre 2015 ; 5) les réponses et les pièces adressées par les clients et/ou les fournisseurs de la SARL X ; 6) le rapport administratif de la vérification de comptabilité conduite à l'égard de la SARL X pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception par la SARL X de l'avis de vérification de comptabilité daté du 17 février 2015 ; 2) l'avis de vérification de comptabilité daté du 17 février 2015 adressé à la SARL X par lettre recommandée avec accusé de réception ; 3) la mise en demeure de déposer la déclaration de résultat remise le 25 mars 2015 à la gérante de la SARL X ; 4) les demandes adressées dans le cadre du droit de communication auprès des clients et/ou des fournisseurs de ladite société et évoquées dans les tableaux figurant en pages 4 et 5 de la proposition de rectification du 8 décembre 2015 ; 5) les réponses et les pièces adressées par les clients et/ou les fournisseurs de la SARL X ; 6) le rapport administratif de la vérification de comptabilité conduite à l'égard de la SARL X pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 4) et 6), sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de même que les documents mentionnés au point 5) sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, au respect de la vie privée ou ferait apparaître de la part de leurs auteurs un comportement dont la divulgation au demandeur pourrait leur porter préjudice. Doivent également être occultées ou disjointes les mentions ou les pièces dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.