Avis 20160997 Séance du 28/04/2016

Communication du dossier administratif conforme et du contrat d'hébergement en tant qu'ayant droit de son père, Monsieur X décédé dans l'établissement le 16 octobre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Aubes à sa demande de communication du dossier administratif conforme et du contrat d'hébergement en tant qu'ayant droit de son père, Monsieur X décédé dans l'établissement le 16 octobre 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Aubes, rappelle qu'aux termes de l'article D312-155-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé. L'arrêté du 13 avril 2012 fixant le modèle de dossier de demande d'admission dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévu par l'article D312-155-1 du code de l'action sociale et des familles précise que ce dossier comprend un volet administratif à renseigner par les personnes concernées ou par toute personne habilitée à le faire (travailleur social par exemple). Il contient également un volet médical daté et signé du médecin traitant ou de tout autre médecin à mettre sous pli confidentiel, ce volet précisant notamment les antécédents médicaux et chirurgicaux, les pathologies actuelles, les traitements en cours, les données sur l’autonomie, les symptômes psycho-comportementaux, les pansements et soins cutanés, les soins techniques et encore les appareillages. En l'espèce, si le demandeur justifie de la qualité d'ayant droit de Monsieur X, il ne démontre pas qu'il serait directement concerné par le dossier administratif de l'intéressé et par le contrat d'hébergement, dont la communication porterait en revanche atteinte au respect de la vie privée de son père, protégée pendant une durée de cinquante ans, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.