Avis 20160988 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des candidatures déposées en application du troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, pour l'accès au grade d'administrateur des finances publiques (AFiP) au tour extérieur de l'année 2013 ; 2) la liste des candidatures examinées par la commission chargée d'examiner les candidatures déposées en application du troisième alinéa de l'article 12 du décret précité, pour l'accès au grade d'AFiP au tour extérieur de l'année 2014 ; 3) le dossier de candidature sur lequel les services de la DGFiP se sont appuyés pour considérer qu'il avait postulé à la sélection AFiP 2014. 4) les procès-verbaux établis par la commission de sélection à l'issue de ses délibérations au titre des élections externes 2014 et 2015 (ces documents ne pouvant pas être confondus avec les BOFiP par lesquels le ministre a rendu publiques les listes des candidats jugés dignes d'exercer des fonctions d'AFiP au titre des années 2014 et 2015).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des candidatures déposées en application du troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, pour l'accès au grade d'administrateur des finances publiques (AFiP) au tour extérieur de l'année 2013 ; 2) la liste des candidatures examinées par la commission chargée d'examiner les candidatures déposées en application du troisième alinéa de l'article 12 du décret précité, pour l'accès au grade d'AFiP au tour extérieur de l'année 2014 ; 3) le dossier de candidature sur lequel les services de la DGFiP se sont appuyés pour considérer qu'il avait postulé à la sélection AFiP 2014 ; 4) les procès-verbaux établis par la commission de sélection à l'issue de ses délibérations au titre des élections externes 2014 et 2015 (ces documents ne pouvant pas être confondus avec les BOFiP par lesquels le ministre a rendu publiques les listes des candidats jugés dignes d'exercer des fonctions d'AFiP au titre des années 2014 et 2015). La commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 4) sont des documents administratifs qui ne sont communicables qu'à chacun des candidats, pour ce qui le concerne seul, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des seuls extraits de ces documents qui le mentionnent. La commission estime par ailleurs que le document mentionné au point 3) est un document administratif communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.