Avis 20160986 Séance du 14/04/2016

Copie de l'ensemble des conventions relatives à des projets urbains partenariaux conclus avec avec la société X et les consorts X.
Maître X, conseil de la société X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des conventions relatives à des projets urbains partenariaux conclus avec avec la société X et les consorts X. Dans la réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités, qui portent, selon lui, sur des conventions destinées à faire partie d'accords amiables entre la collectivité territoriale et des propriétaires de terrains et relèveraient par conséquent du secret de la vie privée et du secret en matière commerciale et industrielle. La commission souligne toutefois qu'aux termes des articles L332-11-3 et L332-11-4 du code de l'urbanisme, les projets urbains partenariaux, créés par l'article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, sont des conventions conclues entre les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les constructeurs avec une commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou encore le représentant de l'Etat dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L132-1. Elle constate que ces conventions permettent de faire financer par des personnes privées des équipements publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction ponctuelles et en déduit que la conclusion de telles conventions nécessite un lien direct entre la réalisation de ces équipements, gérés par une collectivité publique, et l'opération d'aménagement ou de construction envisagée. Elle estime par conséquent que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale des entreprises signataires, ou la protection de la vie privée des propriétaires des terrains concernés, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.