Avis 20160984 Séance du 14/04/2016
Copie des documents suivants concernant le marché public portant sur le transport routier des ordures ménagères du quai de transfert de Bastia (lieu-dit Teghime) en CET agréé :
1) les détails quantitatifs estimatifs et les mémoires techniques produits par la société TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS 2B à l'appui de son offre ;
2) la formule de calcul relative à la notation des prix employée par le SYVADEC, accompagnée des différents calculs effectués pour déterminer les notes attribuées aux candidats ;
3) le rapport établi par la commission d'appel d'offres relatif aux offres présentées par les différents candidats, indiquant le détail des notes des mémoires techniques.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public portant sur le transport routier des ordures ménagères du quai de transfert de Bastia (lieu-dit Teghime) en CET agréé :
1) les détails quantitatifs estimatifs et les mémoires techniques produits par la société TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS 2B à l'appui de son offre ;
2) la formule de calcul relative à la notation des prix employée par le SYVADEC, accompagnée des différents calculs effectués pour déterminer les notes attribuées aux candidats ;
3) le rapport établi par la commission d'appel d'offres relatif aux offres présentées par les différents candidats, indiquant le détail des notes des mémoires techniques.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse a informé la commission qu'à l'exception des mémoires techniques, pour lesquels il maintenait son refus de communication, les documents demandés avaient été communiqués au demandeur par courrier en date du 1er avril 2016, la formule de calcul visée au point 2) figurant dans le rapport d'analyse des offres.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle un mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces mémoires et ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis pour le surplus.