Avis 20160983 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants établis à la suite d'une altercation qui l'a opposé à un commerçant le 10 février 2016 vers 21 heures : 1) l'extrait de la main courante le concernant ; 2) le rapport d'intervention des forces de police.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants établis à la suite d'une altercation qui l'a opposé à un commerçant le 10 février 2016 vers 21 heures : 1) l'extrait de la main courante le concernant ; 2) le rapport d'intervention des forces de police. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police, la commission estime que les documents sollicités sont, dans la mesure où ils n'ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, des documents administratifs communicables au demandeur, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers, qui contiendraient une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement de ce tiers d'une manière qui pourrait lui porter préjudice, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.