Avis 20160964 Séance du 12/05/2016

Communication de la carte des réseaux et canalisations d'eau potable en plomb de la commune.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Crest à sa demande de communication de la carte des réseaux et canalisations d'eau potable en plomb de la commune. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : "1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...)". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission rappelle, en particulier, qu'en vertu du I de l'article L124-4 de ce code, la communication d'informations relatives à l'environnement peut être refusée par l'autorité qui les détient, après avoir apprécié l'intérêt que présenterait la divulgation, lorsque celle-ci porterait atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux nombres desquels figurent la sécurité publique. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Crest a cependant informé la commission qu'il avait refusé de communiquer la carte de l'ensemble du réseau de canalisations de la commune, en estimant que sa communication était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document en cause, relève toutefois que la demande ne porte que sur la carte du réseau des canalisations en plomb, dont la communication est sollicitée alors qu'un enfant résidant sur le territoire de la commune a été intoxiqué au plomb. Eu égard au contexte de la demande et dès lors que celle-ci ne porte pas sur l'ensemble du réseau, la commission considère que la communication du document sollicité, s'il existe, ne comporte pas de risque d'atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.