Avis 20160960 Séance du 12/05/2016

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté APDDT/SEA/FDPCS/2015/282 en date du 13 octobre 2015 autorisant l'exploitation par Madame X d'une surface de terres agricoles de 56 hectares et 20 ares situées sur la commune de la Salle de Vihiers ; 2) l'avis favorable émis le 6 octobre 2015 par la Commission départementale d'orientation de l'agriculture ; 3) la demande d'autorisation d'exploiter régularisée par Madame X, ainsi que l'ensemble des pièces qui y sont annexées.
Maître X, conseil de Monsieur X, gérant de l'EARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Maine-et-Loire à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté APDDT/SEA/FDPCS/2015/282 en date du 13 octobre 2015 autorisant l'exploitation par Madame X d'une surface de terres agricoles de 56 hectares et 20 ares situées sur la commune de la Salle de Vihiers ; 2) l'avis favorable émis le 6 octobre 2015 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; 3) la demande d'autorisation d'exploiter régularisée par Madame X, ainsi que l'ensemble des pièces qui y sont annexées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires du Maine-et-Loire a informé la commission que la décision mentionnée au point 1) a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Maine-et-Loire, département de résidence du demandeur. Le document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable sur ce point. Le directeur départemental des territoires du Maine-et-Loire a également confirmé son refus de communiquer les deux autres documents à un tiers aux motifs, d’une part, que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comprenait des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle de l’exploitant demandeur, entrant ainsi dans le champ des réserves de communication prévues par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que les avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture n’avaient pas vocation à être rendus publics. La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. La commission relève que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comporte essentiellement des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à son identification, sa situation maritale et familiale, ses qualifications et sa situation sociale ainsi que par le secret en matière industrielle et commerciale en ce qu’il comprend une description des biens détenus par l’exploitant, les caractéristiques de l’exploitation, des surfaces, des cultures, des effectifs de bétail ainsi que la manière dont le demandeur entend répondre aux critères de priorité d’installation fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle considère en conséquence que les dossiers complétés par les demandeurs ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret en matière commerciale ou industrielle, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate que la demande émane d’un concurrent à l’autorisation d’exploitation accordée à Madame X. Elle émet dès lors un avis défavorable au point 3) de la demande. La commission souligne, en second lieu, qu’aux termes de l’article L313-1 du code rural, les commissions départementales d'orientation de l'agriculture, instituées auprès du préfet, émettent un avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L331-2 et L331-3 du code rural qui soumettent à autorisation la plupart des opérations d’installations, d’agrandissements ou de réunions d'exploitations agricoles, ainsi que sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs, les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles, la préretraite, les aides aux boisements et sur les aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. La commission précise, d’une part, que les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture sur les demandes d’autorisations d’exploiter sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que la circonstance qu’ils n’ont pas vocation à être rendus publics ne saurait faire obstacle au droit à communication prévu par les dispositions du livre III du titre Ier de ce code. La commission rappelle, d’autre part, que toute personne peut obtenir, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communication des documents qui comportent le nom et le montant des aides publiques versées à des personnes physiques ou morales, dès lors que ces documents ne comportent pas des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par cette même loi, notamment le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. La commission en déduit que les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, ainsi que les procès verbaux des réunions de ces commissions lorsqu’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et celui couvert par le secret et matière industrielle et commerciale. La commission souligne enfin que dans l’hypothèse où l'occultation ou la disjonction des mentions ainsi couvertes, compte tenu des nombreux passages des documents concernés, en dénaturerait le sens et priverait ainsi d'intérêt la communication, l’administration est fondée à en refuser la communication. En l’espèce, la commission constate que l’avis de la commission, qui mentionne qu’elle émet un avis favorable à la demande de Madame X et précise que cette dernière est « de priorité 1 dans le cadre de son installation aidée », ne comprend aucune mention relevant de ces secrets. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication au point 2) de la demande.