Avis 20160958 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie de l'avis émis par le comité technique en matière de « prévoyance collective du personnel communal » conformément aux dispositions du 6e alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux termes desquelles les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives aux « sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nonancourt à sa demande de communication d'une copie de l'avis émis par le comité technique en matière de « prévoyance collective du personnel communal » conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux termes desquelles les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives aux « sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nonancourt a informé la commission que le document sollicité n’existait pas à ce jour, dans la mesure où l'avenant au contrat de prévoyance collective, qui a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2015, devait être examiné par le comité technique intercommunal lors de sa séance du 28 avril 2016. La commission estime que, lorsque l'avis sollicité aura été émis et que le contrat aura été signé ou que le projet en aura été abandonné, cet avis sera communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'état, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet.