Avis 20160956 Séance du 28/04/2016
Communication d'une copie du dossier de son client détenu par le bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Finistère.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 3 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication d'une copie du dossier de son client détenu par le bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Finistère.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Finistère, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.