Avis 20160941 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'enquête administrative diligentée à la suite de l'agression dont il aurait fait l'objet dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle le 12 janvier 2009 ; 2) le dossier relatif aux difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre professionnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 3 mars 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'enquête administrative diligentée à la suite de l'agression dont il aurait fait l'objet dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle le 12 janvier 2009 ; 2) le dossier relatif aux difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre professionnel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Nantes a informé la commission que le document visé au point 2) de la demande n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission comprend de la réponse du recteur de l'académie de Nantes qu'il s'agit d'un rapport produit par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l'intéressé, ou qui font apparaître d'une personne physique autre que l'intéressé ou d'une personne morale, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.