Avis 20160935 Séance du 31/03/2016

Copie de l'ensemble des documents, pièces, justificatifs, procès-verbal d'entretien ou d'audition, ou de tout autre pièce en possession des services de la Direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, relatifs à la vérification de la comptabilité de son client, attestant l'affirmation, figurant en page 8 de la proposition de rectification datée du 1er décembre 2015, selon laquelle ce dernier aurait indiqué que les paiements à la société X seraient intervenus avant le 19 décembre 2012, avant même de savoir que cette société interviendrait dans la réalisation de son projet, et qui justifierait l'énonciation suivante figurant à la même page, selon laquelle « Les paiements à X interviennent également avant le 19 décembre 2012, avant même de savoir selon vos affirmations que X interviendrait dans la réalisation du projet ».
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de l'ensemble des documents, pièces, justificatifs, procès-verbal d'entretien ou d'audition, ou de toute autre pièce en possession des services de la Direction régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne relatifs à la vérification de la comptabilité de son client et attestant de l'affirmation, figurant en page 8 de la proposition de rectification datée du 1er décembre 2015, selon laquelle Monsieur X aurait indiqué que les paiements à la société X seraient intervenus avant le 19 décembre 2012, avant même de savoir que cette société interviendrait dans la réalisation de son projet, et qui justifierait l'énonciation suivante figurant à la même page, selon laquelle « Les paiements à X interviennent également avant le 19 décembre 2012, avant même de savoir selon vos affirmations que X interviendrait dans la réalisation du projet ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document demandé correspond, selon les indications fournies par le service local, au compte-rendu d'intervention du 27 octobre 2015, dont une copie a été délivrée au demandeur le 27 janvier 2016. La commission considère dès lors que le refus de communication n'est pas établi et déclare en conséquence la demande d'avis irrecevable.