Conseil 20160920 Séance du 14/04/2016
Caractère communicable, à l'association de défense des habitants et contribuables de l'Aigoual (ADHCA) ayant déposé une plainte pour mise en danger d'autrui contre trois communes à la suite de rapport d'analyse d'eau, des dossiers d'aide consentie à ces communes et détenus par la gendarmerie de Nîmes ;
dans le cadre de documents communicables, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse doit-elle solliciter la gendarmerie pour les obtenir et les communiquer au demandeur ou, est-ce au demandeur de s'adresser directement à la gendarmerie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des dossiers de subventions de trois communes par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée, détenus par la gendarmerie de Nîmes suite à une plainte déposée par l'association de défense des habitants et contribuables de l'Aigoual (ADHCA) pour mise en danger de la vie d'autrui au regard de différents rapports et bilans d'analyse de l'eau.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l'espèce, la commission déduit des informations dont elle dispose que ces documents ont été réquisitionnés par la gendarmerie dans le cadre d'une commission rogatoire.
Elle considère donc qu'elle ne pourrait que se déclarer incompétente pour connaître d'une demande portant sur la communication de pièces détenues par un service de l'Etat dans le cadre d'une mission de police judiciaire.