Avis 20160898 Séance du 31/03/2016

Communication des documents étudiés lors du comité technique spécial départemental du 28 janvier 2016, concernant la préparation de la rentrée scolaire dans les établissements du département des Alpes Maritimes et précisément : a) la prévision d’effectifs ; b) le montant et l'utilisation de la dotation départementale pour la rentrée 2016 ; c) la répartition de cette dotation horaire globale (DHG) pour les collèges, les lycées et les lycées professionels (LP).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents étudiés lors du comité technique spécial départemental du 28 janvier 2016, concernant la préparation de la rentrée scolaire dans les établissements du département des Alpes-Maritimes et précisément : 1) la prévision d’effectifs ; 2) le montant et l'utilisation de la dotation départementale pour la rentrée 2016 ; 3) la répartition de cette dotation horaire globale (DHG) pour les collèges, les lycées et les lycées professionnels (LP). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence à la date de la séance de réponse de l’administration, la commission estime que tous les documents relatifs aux dotations et moyens à affecter aux établissements d'enseignements sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les décisions d'attribution sont intervenues et ont été notifiés aux établissements et que les documents sollicités existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.