Avis 20160893 Séance du 31/03/2016
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous la cote OFPRA : échantillon de dossiers de réfugiés ivoiriens dont la demande d’asile a été déposé entre 1981 et 1989.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, d'un échantillon de dossiers de réfugiés ivoiriens dont la demande d’asile a été déposé entre 1981 et 1989 conservés aux archives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a fait savoir à la commission que, tenu par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder de dérogation sans l'accord de l'autorité dont émane les documents, laquelle a jugé que les motifs du demandeur, à savoir rédiger un roman, n'étaient pas suffisamment légitimes au regard des secrets que la loi entend protéger. L'administration fait en outre remarquer la difficulté de mise en œuvre que représenterait pour elle l'occultation de toutes les mentions nominatives dans de tels dossiers.
La commission constate que les documents sollicités intéressent la vie privée de personnes potentiellement encore en vie et pouvant bénéficier d'un statut particulier de protection. Elle rappelle qu'aux termes du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, un tel document n’est communicable à toute personne qui en fait la demande qu’à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de sa date ou de la date du document le plus récent versé dans le dossier.
Compte tenu que l'objectif du demandeur consiste principalement à restituer un contexte historique dans le cadre de l'écriture d'un roman, la commission considère cet objectif insuffisant au regard du caractère sensible de ces dossiers et des secrets que la loi entend protéger. Elle ne connaît pas en outre la proportion de dossiers que le demandeur souhaite consulter, les critères d'échantillonnage et de sélection n'étant pas précisés. Elle estime enfin peu réaliste l'opération d'anonymisation de tels dossiers, dont les pages contiennent par principe de nombreuses occurrences de noms d'individus.
Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.