Avis 20160890 Séance du 31/03/2016

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'exploitation des lignes du réseau de transport urbain TAM et des services scolaires de la commune : 1) l'acte d'engagement complété et signé par l'attributaire ; 2) le bordereau des prix unitaires complété et signé par l'attributaire ; 3) le détail estimatif complété et signé par l'attributaire ; 4) le mémoire technique de l'attributaire, après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 5) les déclarations de sous-traitants et l'ensemble des pièces les accompagnant ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ; 8) la décision d'attribution du marché.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambérieu-en-Bugey à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'exploitation des lignes du réseau de transport urbain TAM et des services scolaires de la commune : 1) l'acte d'engagement complété et signé par l'attributaire ; 2) le bordereau des prix unitaires complété et signé par l'attributaire ; 3) le détail estimatif complété et signé par l'attributaire ; 4) le mémoire technique de l'attributaire, après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 5) les déclarations de sous-traitants et l'ensemble des pièces les accompagnant ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ; 8) la décision d'attribution du marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ambérieu-en-Bugey a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) et 6) à 8) avaient été transmis par courrier le 17 mars 2016 et que les documents demandés au point 5) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle en outre sa position constante selon laquelle le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication du document sollicité au point 4).