Avis 20160874 Séance du 28/04/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, handicapé à plus de 80 %, décédé le 5 mai 2014, sachant qu'il se serait opposé de son vivant à cette communication et que ses enfants avaient fait une demande de protection de leur père qui leur avait été refusée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Clinique Médicale et Pédagogique Edouard Rist à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, handicapé à plus de 80 %, décédé le 5 mai 2014, sachant qu'il se serait opposé de son vivant à cette communication et que ses enfants avaient fait une demande de protection de leur père qui leur avait été refusée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur de la Clinique Médicale et Pédagogique Edouard Rist a informé la commission que le patient décédé avait à de nombreuses reprises fait état auprès de l'équipe médicale de son opposition à la communication de son dossier médical à une autre personne que sa compagne. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En l’espèce, il ressort de des éléments dont dispose la commission, et notamment de l'attestation produite par la clinique médicale Edouard Rist signée des docteurs X, X, X, X et X, que Monsieur X avait à de multiples reprises demandé à l'équipe médicale de ne pas communiquer de renseignement concernant son état de santé à une personne autre que sa compagne. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication au demandeur des documents évoqués.