Avis 20160866 Séance du 28/04/2016

Communication, en vue d'une réutilisation et d'une analyse numérique du droit, de l'ensemble des arrêts des « Cours d'appels, Cour d'appel de Toulouse - procédure civile-représentation des parties ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour de Cassation à sa demande de communication, en vue d'une réutilisation et d'une analyse numérique du droit, d'une copie de l'ensemble des arrêts des « Cours d'appels, Cour d'appel de Toulouse - procédure civile-représentation des parties ». La commission rappelle que si, aux termes de l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement », de sorte que l'accès à ces jugements constitue un droit pour toute personne et que ces documents sont constitués d'informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 du code des relations entre le public et l'administration, sur la réutilisation desquels la commission serait compétente pour émettre un avis, ils ne revêtent pas eux-mêmes le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du même code. Par suite, la commission, qui serait compétente, en application de l'article L342-1 de ce code, pour émettre un avis sur toute décision défavorable en matière de réutilisation des informations publiques contenues dans ces documents (cf conseil CADA n°20103040 du 27 juillet 2010), ne l'est pas pour se prononcer sur une simple demande d'accès à ces documents. Or, en l'espèce, la commission estime que la demande adressée par Monsieur X au Premier président de la Cour de cassation, compte tenu de sa formulation, a seulement fait naître une décision relative à l'accès aux jugements et arrêts sollicités, et non une décision défavorable en matière de réutilisation. La commission ne peut donc, à ce stade, que se déclarer incompétente pour émettre un avis sur la demande. Il appartiendra au demandeur, s'il l'estime utile, de la saisir de toute décision défavorable en matière de réutilisation qui serait apparue dans ses échanges ultérieurs avec le Premier Président de la Cour de cassation.