Avis 20160834 Séance du 31/03/2016

Copie du rapport de l'inspection du travail concernant la société X et portant sur les conditions de travail de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Île-de-France à sa demande de communication d'une copie des lettres d'observations adressées à son employeur, la société X, et portant sur les conditions de travail de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission précise que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par ces articles et, en particulier, par l'article L311-6 de ce code. Elle note par ailleurs que ces lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application des dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet dès lors, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.