Avis 20160824 Séance du 14/04/2016
Copie, par courrier électronique, ou, par envoi postal, des documents suivants concernant l'accord-cadre passé avec la société MICROSOFT :
1) le rapport final du groupe de travail concernant l'analyse de la valeur du projet de contrat-cadre passé avec cette société, daté du 15 février 2008 ;
2) la note de Monsieur X, directeur de la Direction générale des systèmes d'information et de communication (DGSIC), adressée au chef d'Etat-major des armées (EMA) et à la Direction des affaires financières (DAF) référencée 514/DEF/DGSIC/DA-AT et datée du 30 mai 2008, ayant pour objet les « contrats globaux avec les éditeurs de logiciel - demande de mise en place de financements », ainsi que sa pièce jointe, la fiche n° 513 DEF/DGSIC/DA-AT datée du 30 mai 2008 ayant pour objet le « projet de contrat global avec la société MICROSOFT » ;
3) l'accord-cadre portant sur le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitant des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, datant de 2008 (n° BCP 2008-262) ;
4) l'acte d'engagement du marché subséquent valant commande initiale, ayant pour objet le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitant des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, notifié le 22 décembre 2008, soit le marché n° 0954149 - acte d'engagement du marché subséquent n° 2009-027/0954/49 ;
5) la présentation faite par la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) au comité des achats avant le renouvellement de 2013 ;
6) la note de la DAF pour le Secrétariat général pour l'administration (SGA) ayant pour objet le renouvellement de l'accord-cadre MICROSOFT, datée du 25 juillet 2012, ainsi que sa fiche en pièce jointe ;
7) les études d'impact débutées en avril 2012, ayant donné lieu à l'élaboration et à l'analyse de divers schémas contractuels pour la poursuite du contrat-cadre de maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information exploitant des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, entre Microsoft et le ministère de la défense, telles que citées par le ministre en réponse à la question écrite n° 53335 de Madame X, publiée page 3441 du Journal officiel, le 22 avril 2014 ;
8) l'accord-cadre portant sur le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information exploitant des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, référence « Affaire interne n°2012-059 », de 2013 ;
9) l'acte d'engagement du marché subséquent valant commande initiale, ayant pour objet le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitants des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, notifié le 3 mai 2013, soit l'acte d'engagement du marché subséquent n° 1300078675 ;
10) les études pilotées par la DGSIC depuis 2015 devant statuer sur la stratégie à tenir envers l'éditeur MICROSOFT et sur l'orientation des choix futurs quant au renouvellement possible de 2017.
Monsieur X, pour l'agence de presse « Premières lignes télévision », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, ou, par envoi postal, des documents suivants concernant l'accord-cadre passé avec la société MICROSOFT :
1) le rapport final du groupe de travail concernant l'analyse de la valeur du projet de contrat-cadre passé avec cette société, daté du 15 février 2008 ;
2) la note de Monsieur X, directeur de la Direction générale des systèmes d'information et de communication (DGSIC), adressée au chef d'Etat-major des armées (EMA) et à la Direction des affaires financières (DAF) référencée 514/DEF/DGSIC/DA-AT et datée du 30 mai 2008, ayant pour objet les « contrats globaux avec les éditeurs de logiciel - demande de mise en place de financements », ainsi que sa pièce jointe, la fiche n° 513 DEF/DGSIC/DA-AT datée du 30 mai 2008 ayant pour objet le « projet de contrat global avec la société MICROSOFT » ;
3) l'accord-cadre portant sur le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitant des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, datant de 2008 (n° BCP 2008-262) ;
4) l'acte d'engagement du marché subséquent valant commande initiale, ayant pour objet le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitant des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, notifié le 22 décembre 2008, soit le marché n° 0954149 - acte d'engagement du marché subséquent n° 2009-027/0954/49 ;
5) la présentation faite par la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) au comité des achats avant le renouvellement de 2013 ;
6) la note de la DAF pour le Secrétariat général pour l'administration (SGA) ayant pour objet le renouvellement de l'accord-cadre MICROSOFT, datée du 25 juillet 2012, ainsi que sa fiche en pièce jointe ;
7) les études d'impact débutées en avril 2012, ayant donné lieu à l'élaboration et à l'analyse de divers schémas contractuels pour la poursuite du contrat-cadre de maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information exploitant des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, entre Microsoft et le ministère de la défense, telles que citées par le ministre en réponse à la question écrite n° 53335 de Madame X, publiée page 3441 du Journal officiel, le 22 avril 2014 ;
8) l'accord-cadre portant sur le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information exploitant des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, référence « Affaire interne n° 2012-059 », de 2013 ;
9) l'acte d'engagement du marché subséquent valant commande initiale, ayant pour objet le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitants des produits de la société MICROSOFT avec option d'achat, notifié le 3 mai 2013, soit l'acte d'engagement du marché subséquent n° 1300078675 ;
10) les études pilotées par la DGSIC depuis 2015 devant statuer sur la stratégie à tenir envers l'éditeur MICROSOFT et sur l'orientation des choix futurs quant au renouvellement possible de 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que le document mentionné au point 5) de la demande n'a pas été conservé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
La commission relève, par ailleurs, que le document mentionné au point 10) revêt un caractère préparatoire qui l'exclut du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable sur ce point.
S'agissant du surplus de la demande, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission estime donc que les documents mentionnés aux points 1) à 4) et 6) à 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret commercial et industriel en application de l'article L311-6 du code et, le cas échéant, du secret de la défense nationale protégé par l'article L311-5 du code.
La commission relève que l'administration indique que l'ampleur des occultations nécessaires serait de nature à dénaturer ces documents et à priver de sens la communication mais elle estime que ces occultations ne doivent pas conduire, en l'espèce, à priver le demandeur du droit d'accès prévu par la loi. Elle émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable sur ces points de la demande.