Avis 20160802 Séance du 31/03/2016

Copie, de préférence par courriel, des documents suivants relatifs à l'urbanisation d'un tènement constitué des parcelles cadastrées section A n° 4657, 4977 à 4979 et 4983 sis lieudit L'Adroit : 1) le diagnostic agricole établi par la Chambre d'agriculture ; 2) le document graphique et le règlement de zone applicable à ces parcelles dans le cadre de la déclaration préalable n° 07408015X0104 en date du 17 novembre 2015 portant refus ; 3) la délibération du conseil municipal relative à la prescription de la révision du plan local d'urbanisme du 2 février 2012 ; 4) le justificatif du débat concernant le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) le PADD ; 6) la délibération du conseil municipal arrêtant le PLU ; 7) le document graphique du PLU arrêté ; 8) la règlementation d'urbanisme applicable à ces parcelles.
Maître X, conseil des consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus qui aurait été opposé par le maire de La Clusaz à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants relatifs à l'urbanisation d'un tènement constitué des parcelles cadastrées section A n° 4657, 4977 à 4979 et 4983 sis lieudit L'Adroit : 1) le diagnostic agricole établi par la Chambre d'agriculture ; 2) le document graphique et le règlement de zone applicable à ces parcelles dans le cadre de la déclaration préalable n° 07408015X0104 en date du 17 novembre 2015 portant refus ; 3) la délibération du conseil municipal relative à la prescription de la révision du plan local d'urbanisme du 2 février 2012 ; 4) le justificatif du débat concernant le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 5) le PADD ; 6) la délibération du conseil municipal arrêtant le nouveau PLU ainsi que le nouveau document graphique et la nouvelle règlementation d'urbanisme applicable à ces parcelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Clusaz a informé la commission avoir communiqué à Maître X copie du diagnostic agricole établi par la chambre d'agriculture, par message électronique en date du 21 mars 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne le document mentionné au point 1). Le maire de La Clusaz a également informé la commission que les règles d'urbanisme et le document graphique applicables aux parcelles concernées à la date du 17 novembre 2015, la délibération du 2 février 2012 prescrivant la révision du PLU ainsi que le débat concernant le PADD et sa présentation en réunion publique étaient disponibles sur le site internet de la mairie, ainsi qu'il a en informé Maître X. Les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'avis sur ces documents est irrecevable. Enfin, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration, mais que leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration. En l'espèce, le maire de La Clusaz a informé la commission que le PLU n'était pas encore arrêté. Dès lors qu'il semble ressortir des éléments soumis à la commission que la mission du groupe de travail chargé de préparer le PLU n’est pas achevée, les documents mentionnés aux points 5) et 6), qui revêtent un caractère préparatoire, ne sont pas, à ce stade, communicables à Maître X. La commission émet par suite un avis défavorable à leur communication.