Avis 20160789 Séance du 31/03/2016

Communication intégrale, sans occultation, du rapport d'activité de la maison d'arrêt de Fresnes pour l'année 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication intégrale, sans occultation, du rapport d'activité de la maison d'arrêt de Fresnes pour l'année 2014. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé dans son intégralité, considère que celui-ci, qui se rattache au fonctionnement du service public pénitentiaire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable, le cas échéant, d'éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou au secret de la vie privée, conformément aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code. Au cas d'espèce, la commission estime à tout le moins, en l'état des informations dont elle dispose, que la superficie d'une cellule occupée par trois personnes détenues (p. 6), les noms des parlementaires ayant visité l'établissement (p. 40) et le nombre d'aumôniers (p. 80) n'ont pas à être occultées. Elle émet en conséquence un avis favorable sous les réserves ainsi rappelées.