Conseil 20160788 Séance du 17/03/2016
Caractère communicable, à une entreprise non candidate au marché public ayant pour objet la réalisation de titres restaurant pour les agents du SDIS 33, des documents suivants :
1) les délibérations relatives à la composition de la commission d'appel d'offres ;
2) le procès-verbal d'ouverture des plis de la commission d'appels d'offres, y compris le registre sur lequel cette commission a procédé à l'enregistrement ;
3) le bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire du marché ;
4) le procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres retraçant les conditions dans lesquelles elle a procédé au classement des candidatures recevables, ainsi que le rapport d'analyse des offres et les éléments de notation avec au moins l'accès aux parties spécifiquement relatives aux analyses tant techniques que de prix des offres de l'entreprise attributaire du marché ;
5) le rapport de présentation du marché ;
6) l'ensemble des pièces composant l'offre de l'entreprise retenue, qui n'auraient pas été énumérées ci-dessus, à l'exception de celles protégées par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une entreprise non candidate au marché public ayant pour objet la réalisation de titres restaurant pour les agents du SDIS 33, des documents suivants :
1) les délibérations relatives à la composition de la commission d'appel d'offres ;
2) le procès-verbal d'ouverture des plis de la commission d'appels d'offres, y compris le registre sur lequel cette commission a procédé à l'enregistrement ;
3) le bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire du marché ;
4) le procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres retraçant les conditions dans lesquelles elle a procédé au classement des candidatures recevables, ainsi que le rapport d'analyse des offres et les éléments de notation avec au moins l'accès aux parties spécifiquement relatives aux analyses tant techniques que de prix des offres de l'entreprise attributaire du marché ;
5) le rapport de présentation du marché ;
6) l'ensemble des pièces composant l'offre de l'entreprise retenue, qui n'auraient pas été énumérées ci-dessus, à l'exception de celles protégées par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission vous précise, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
En l'espèce, en vertu de ces principes généraux, la commission considère que :
- les documents sollicités aux points 1 et 3 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les documents sollicités aux points 2 et 4, 5 et 6 sont également communicables sur le même fondement, sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres, en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable à la communication des documents dont la communication vous a été demandée par une entreprise tierce au marché en cause.