Avis 20160773 Séance du 31/03/2016

Communication des courriers d'administrés, notamment la correspondance de Madame X, se plaignant de Madame X, policière municipale, pour avoir, dans le cadre de ses fonctions ou en privé, violé son droit de réserve ou pour tout autre motif.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de la Bassée à sa demande de communication des courriers d'administrés, notamment la correspondance de Madame X, se plaignant de Madame X, policière municipale, pour avoir, dans le cadre de ses fonctions ou en privé, violé son droit de réserve ou pour tout autre motif. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les incidents dénoncés sont rapportés, ces correspondances rendent aisément identifiable leur auteur, y compris après anonymisation. La commission relève également que deux de ces lettres sont manuscrites. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.