Avis 20160769 Séance du 31/03/2016

Copie de la lettre de signalement de Monsieur et Madame X, ayant entrainé un avertissement à son encontre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à sa demande de communication d'une copie de la lettre de signalement de Monsieur et Madame X, ayant entrainé un avertissement à son encontre. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable.