Avis 20160764 Séance du 31/03/2016

Communication du rapport d'intervention rédigé par l'inspecteur du travail, Monsieur X, au sujet de la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire - Unité territoriale de Maine-et-Loire à sa demande de communication du rapport d'intervention rédigé par l'inspecteur du travail, Monsieur X, au sujet de la société X. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports établis par l’inspection du travail dans le cadre d'une procédure administrative et non en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire ont le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même dans le cas où ils sont en définitive transmis à cette autorité. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code. La commission précise à cet égard que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais, depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de cet article, qui ne permet de communiquer qu'à la personne directement concernée les documents révélant un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice vise, à la différence du 2° de cet article, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. En l'espèce, la commission comprend de la demande que les documents sollicités ont été établis par l'inspection du travail sans l'avoir été en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire. Elle précise cependant qu'ils font nécessairement apparaître de la part de l'ancien employeur ou de certains de ses agents un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet dès lors un avis favorable à sa communication après occultation ou disjonction de telles mentions, sous réserve toutefois que l'ampleur de ces occultations ne le prive pas de sens, sa communication pouvant alors être refusée.