Avis 20160758 Séance du 31/03/2016

Communication des documents et éléments suivants : 1) les lettres et échanges avec la direction concernant la mise en œuvre d'une enquête ; 2) le rapport d'inspection définitif ; 3) la lettre notifiant le rapport définitif et, le cas échéant, les mesures édictées ; 4) si une inspection de suivi a été réalisée, les mêmes pièces que ci-dessus pour ce qui la concerne ; 5) l'intégralité des échanges d'informations et/ou de pièces avec l'organisme gestionnaire en relation avec la situation ayant donné lieu à inspection ainsi que concernant l'inspection elle-même ; 6) l'intégralité des échanges d'informations et/ou de pièces relatives au congédiement du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) les lettres et échanges avec la direction concernant la mise en œuvre d'une enquête ; 2) le rapport d'inspection définitif ; 3) la lettre notifiant le rapport définitif et, le cas échéant, les mesures édictées ; 4) si une inspection de suivi a été réalisée, les mêmes pièces que ci-dessus pour ce qui la concerne ; 5) l'intégralité des échanges d'informations et/ou de pièces avec l'organisme gestionnaire en relation avec la situation ayant donné lieu à inspection ainsi que concernant l'inspection elle-même ; 6) l'intégralité des échanges d'informations et/ou de pièces relatives au congédiement du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La commission déduit de la demande formulée par le conseil de Monsieur X que l'intéressé souhaite obtenir communication de l'intégralité du dossier le concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) a informé la commission, en date du 24 mars 2016, de la nature des pièces composant le dossier en sa possession. En l'espèce, au vu des éléments dont elle dispose, la commission rappelle que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi des rapports dressés par l'inspection du travail en vue de leur transmission au procureur de la République en application du code de procédure pénale. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande tendant à la communication d'un rapport établi en vue de sa transmission au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. La commission rappelle en outre qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime dès lors qu'une lettre de plainte ou de dénonciation est de nature à révéler le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et qu'elle n'est donc communicable qu’à son auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant des autres documents sollicités et relatifs à des échanges d'informations, la commission estime qu'ils sont communicables au demandeur sous réserve qu'ils ne fassent pas apparaître de la part de l'établissement ou de certains de ses agents autres que Monsieur X, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication, après occultation ou disjonction de telles mentions, sous réserve toutefois que l'ampleur de ces occultations ne prive pas de sens un document, sa communication pouvant alors être refusée.