Conseil 20160752 Séance du 28/04/2016

Caractère communicable des contrats de location ou des conventions relatives à l'hébergement des locataires, signés par le maire sachant que : 1) ceux-ci ont été constitués consécutivement à l'arrêté du 23 décembre 2015 de Monsieur le préfet de l'Aude, portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants liés à l'insalubrité de l'immeuble en question ; 2) l'avocat de la commune a déposé une requête près le Tribunal de Grande Instance, aux fins d'obtenir une autorisation permettant au service communal d'hygiène de pénétrer dans le dit immeuble afin d'établir divers rapports d'analyse et diagnostics qui seront ensuite transmis au préfet en vue de prendre un arrêté d'insalubrité, procédure juridictionnelle pouvant présenter un obstacle à la communication de pièces élaborées pour l'exercice de la justice, en vertu du principe du contradictoire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable au propriétaire des contrats de location ou des conventions relatives à l'hébergement de ses locataires, signés par le maire consécutivement à l'arrêté du 23 décembre 2015 du préfet de l'Aude, portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants liés à l'insalubrité de l'immeuble en question. Vous vous interrogez en particulier sur le point de savoir si la communication de ces documents serait susceptible de porter atteinte au déroulement de l'instance que vous avez engagée devant le tribunal de grande instance, aux fins d'obtenir une autorisation permettant au service communal d'hygiène de pénétrer dans le dit immeuble afin d'établir divers rapports d'analyse et diagnostics dans le cadre d'une procédure d'insalubrité. Après avoir pris connaissance des deux contrats concernés et compte tenu des indications données quant au contexte dans lequel ils ont été signés, la commission considère que ces documents, en ce qu'ils constituent l'exécution même par la commune de la mission de service public que lui confèrent les dispositions combinées des articles L1331-22 et suivants du code de la santé publique relatifs à la salubrité des immeubles et des agglomérations et des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs au relogements des occupants de bâtiments insalubres, sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime par suite qu'ils sont en principe communicables au propriétaire de l'immeuble frappé par l'arrêté préfectoral, après occultation de toutes les mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée (notamment : nom, adresse et coordonnées téléphoniques du propriétaire et de son mandataire, coordonnées bancaires). Enfin, la commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.