Avis 20160745 Séance du 17/03/2016

Copie de la lettre d'observations en date du 14 décembre 2015 établie à l'encontre du demandeur et adressée au directeur du centre de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Berck-sur-Mer, à la suite de la visite de contrôle effectuée par les services de la DIRECCTE en date du 7 décembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais à sa demande de copie de la lettre d'observations en date du 14 décembre 2015 établie à l'encontre du demandeur et adressée au directeur du centre de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Berck-sur-Mer, à la suite de la visite de contrôle effectuée par les services de la DIRECCTE en date du 7 décembre 2015. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que la lettre d'observations du 14 décembre 2015 adressé par les inspecteurs des services de la DIRECCTE à la suite d’un contrôle du centre AFPA de Berck/Boulogne constitue un document administratif communicable à Monsieur X pour les mentions qui le concernent en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que ce document soit achevé et dépourvu de caractère préparatoire. La commission considère en outre que les dispositions des articles L311-6 et L311-7 du même code imposent que soient occultées au préalable les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que Monsieur X, nommément désigné ou facilement identifiable, à l’instar de son employeur ou faisant apparaître le comportement répréhensible ou fautif d'un tiers désigné ou facilement identifiable ainsi que celles qui révèlent une appréciation ou un jugement critique porté sur cette personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime ainsi que le document sollicité est communicable à Monsieur X sous réserve de l’occultation des mentions faisant apparaître de la part de son employeur un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ainsi que des mentions relatives à d'autres salariés nommément désignés ou facilement identifiables.