Avis 20160742 Séance du 14/04/2016

Communication des documents suivants relatifs à la suspension de Monsieur X, animateur de centre de loisirs : 1) l'arrêté de suspension de Monsieur X en date du 28 août 2013, dans son intégralité sans que les motifs de la décision ne soient effacés ; 2) l'arrêté de suspension de Monsieur X en date du 22 octobre 2015, dans son intégralité sans que les motifs de la décision ne soient effacés ; 3) l'enquête administrative qui a suivi les deux signalements de cet animateur en décembre 2012 et août 2013 ; 4) l'avis du ministère de la jeunesse et des sports à la suite de cette enquête ; 5) la demande de réintégration faite par le ministère de la jeunesse et des sports invoqué par la mairie de Courbevoie ; 6) le courrier du VAL à la direction départementale de la cohésion sociale du ministère de la jeunesse et des sports.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de Vacances Animation Loisirs (VAL) de Courbevoie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la suspension de Monsieur X, animateur de centre de loisirs : 1) l'arrêté de suspension de Monsieur X en date du 28 août 2013, dans son intégralité sans que les motifs de la décision ne soient effacés ; 2) l'arrêté de suspension de Monsieur X en date du 22 octobre 2015, dans son intégralité sans que les motifs de la décision ne soient effacés ; 3) l'enquête administrative qui a suivi les deux signalements de cet animateur en décembre 2012 et août 2013 ; 4) l'avis du ministère de la jeunesse et des sports à la suite de cette enquête ; 5) la demande de réintégration faite par le ministère de la jeunesse et des sports invoqué par la mairie de Courbevoie ; 6) le courrier du VAL à la direction départementale de la cohésion sociale du ministère de la jeunesse et des sports. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents élaborés par les services municipaux avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des points 1) et 2), la commission considère que les arrêtés municipaux constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. En l'espèce, la commission relève que les arrêtés sollicités comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, et ne sont communicables que sous réserve de l'occultation de ces mentions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points. S'agissant des points 3), 4) et 6), la commission considère que la divulgation des documents sollicités serait de nature à révéler le comportement d'une personne pouvant lui porter préjudice. Elle estime qu'ils ne sont pas communicables à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces trois points. S'agissant du point 5), l'administration a informé la commission que le document sollicité était inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.